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s'en fera sentir; aucune réclamation ne sera admise relativement aux Douanes pour les mesures prises par les autorités militaires au Tonkin.
ARTICLE XX.
Les citoyens ou sujets Français jouiront dans toute l'étendue du Tonkin, et dans les ports ouverts de l'Annam, d'une entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés.
Au Tonkin et dans les limites des ports ouverts de l'Annam, ils pourront circuler, s'établir et posséder librement, Il en sera de même de tous les étrangers qui réclameront le bénéfice de la protection Française d'une façon permanente ou temporaire.
ARTICLE XXI.
Les personnes, qui pour des motifs d'ordre scientifique ou autres, voudront voyager dans l'intérieur de l'Annam, ne pourront en obtenir l'autorisation que par l'intermédiaire du Résident de France à Hué, du Gouverneur de la Cochinchine ou du Commissaire Général de la République au Tonkin. Ces autorités leur délivreront des passeports, qui seront présentés au visa du Gouvernement Annamite.
ARTICLE XXII.
La France entretiendra, tant que cette précaution lui paraîtra nécessaire, des postes militaires le long du Fleuve Rouge, de façon à en garantir la libre circulation. Elle pourra également élever des fortifications permanentes partout où elle le jugera utile.
ARTICLE XXIII.
La France s'engagera à garantir désormais l'intégrité complète des États de Sa Majesté le Roi d'Annam, à défendre ce Souverain contre toutes les agressions du dehors et contre toutes les rébellions au dedans et à soutenir ses justes revendications contre les étrangers.
La France se charge, à elle seule, de chasser du Tonkin les bandes connues sous le nom de Pavillons-Noirs, et d'assurer par ces moyens la sécurité et la liberté du commerce du Fleuve Rouge.
Sa Majesté le Roi d'Annam continuera comme par le passé à diriger l'administration intérieure de ses États, sauf les restrictions qui résultent de la présente Convention.
ARTICLE XXIV.
La France s'engage également à fournir à Sa Majesté le Roi d'Annam tous les instructeurs, ingénieurs, savants, officiers, &c., dont elle aura besoin.
ARTICLE XXV.
La France considérera en tous lieux, au dedans comme au dehors, les Annamites comme ses vrais protégés.
ARTICLE XXVI.
Les dettes actuelles de l'Annam vis-à-vis de la France sont considérées comme acquittées par le fait de la cession du Binh-Thuan.
ARTICLE XXVII.
Des conférences ultérieures fixeront la quotité à attribuer au Gouvernement Annamite sur le produit des Douanes, des taxes télégraphiques, &c., du Royaume, des impôts et douanes du Tonkin et des monopoles ou entreprises industrielles qui seront concédés au Tonkin.
Les sommes prélevées sur ces revenus ne pourront pas être inférieures à 2,000,000 fr. par an.
La piastre Mexicaine et les monnaies d'argent de la Cochinchine Française auront cours forcé dans toute l'étendue du royaume, concurremment avec les monnaies nationales Annamites.
La présente Convention sera soumise à l'approbation du Président de la République et de Sa Majesté le Roi d'Annam, et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.
La France et l'Annam nommeront alors des Plénipotentiaires qui se réuniront à Hué pour examiner et régler tous les points de détail.
Les Plénipotentiaires nommés par le Président de la République Française et Sa Majesté le Roi d'Annam étudieront dans ces Conférences le régime commercial le plus avantageux aux deux États, ainsi que le règlement du système Douanier sur les bases indiquées à l'Article XIX ci-dessus. Ils étudieront aussi toutes les questions relatives aux monopoles du Tonkin, aux concessions de mines, de forêts, de salines, et d'industries généralement quelconques.
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s'en fera sentir; aucune réclamation ne sera admise relativement aux Douanes pour les mesures prises par les autorités militaires au Tonkin.
ARTICLE XX.
Les citoyens ou sujets Français jouiront dans toute l'étendue du Tonkin, et dans les ports ouverts de l'Annam, d'une entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés.
Au Tonkin et dans les limites des ports ouverts de l'Annam, ils pourront circuler, s'établir et posséder librement, Il en sera de même de tous les étrangers qui réclameront le bénéfice de la protection Française d'une façon permanente ou temporaire.
ARTICLE XXI.
Les personnes, qui pour des motifs d'ordre scientifique ou autres, voudront voyager dans l'intérieur de l'Annam, ne pourront eu obtenir l'autorisation que par l'intermédiaire du Résident de France à Hué, du Gouverneur de la Cochinchine ou du Commissaire Général de la République au Tonkin. Ces autorités leur délivreront des passeports, qui seront presentés au visa du Gouvernement Annamite.
ARTICLE XXII.
La France entretiendra, tant que cette précaution lui paraîtra nécessaire, des postes militaires le long du Fleuve Rouge, de façon à en garanter la libre circulation. Elle pourra également élever des fortifications permanentes partout où elle le jugera utile.
ARTICLE XXIII.
La France s'engagera à garantir désormais l'intégrité complète des Etats de Sa Majesté le Roi d'Annam, à défendre ce Souverain contre toutes les aggressions du dehors et contre toutes les rébellions au dedans et à soutenir ses justes revendications contre les étrangers.
La France se charge, à elle seule, de chasser du Tonkin les bandes connues sous le nom de Pavillons-Noirs, et d'assurer par ces moyens la sécurité et la liberté du commerce du Fleuve Rouge.
Sa Majesté le Roi d'Annam continuera comme par le passé à diriger l'administration intérieure de ses États, sauf les restrictions qui résultent de le présente Convention.
ARTICLE XXIV.
La France s'engage également à fournir à Sa Majesté le Roi d'Annam tous les instructeurs, ingénieurs, savants, officiers, &c., dont elle aura besoin.
ARTICLE XXV.
La France considérera en tous lieux au dedans comme au dehors, les Annamites comme ses vrais protégés.
ARTICLE XXVI.
Les dettes actuelles de l'Annam vis-à-vis de la France sont considérées comme acquittées par le fait de la cession du Binh-Thuan.
ARTICLE XXVII.
Des conférences ultérieures fixeront la quotité à attribuer au Gouvernement Annamite sur le produit des Douanes, des taxes télégraphiques, &c., du Royaume, des impôts et douanes du Tonkin et des monopoles ou entreprises industrielles qui seront concédés au Toukin.
Les sommes prélevées sur ces revenus ne pourront pas être inférieures à 2,000,000 fr. par an.
La piastre Mexicaine et les monnaies d'argent de la Cochinchine Française auront cours forcé dans toute l'étendue du royaume, concurremment avec les monnaies nationales Annamites.
La présente Convention sera soumise à l'approbation du Président de la République et de Sa Majesté le Roi d'Annam, et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.
La France et l'Annam nommeront alors des Plénipotentiaires qui se réuniront à Hué pour examiner et régler tous les points de détail.
Les Plénipotentiaires nommés par le Président de la République Française et Sa Majesté le Roi d'Annam étudieront dans ces Conférences le régime commercial le plus avantageux aux deux Etats, ainsi que le réglement du système Douanier sur les base indiquées à l'Article XIX ci-dessus. Ils étudieront aussi toutes les questions relatives aux monopoles du Tonkin, aux concessions de mines, de forêts, de salines, et d'industries généralement quelconques.
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